Aggravation de la responsabilité des dirigeants en cas de
faillite.
L'article 56 de la loi programme du 20 juillet 2006,
publiée au Moniteur Belge du 28 juillet 2006, modifie les articles 265,
409 et 530 du code des sociétés en leur ajoutant un § 2 rédigé comme suit
:
« § 2. Sans préjudice du § 1er,
l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les
gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont
effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant
personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une
partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de
l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi
qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou,
si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la
faillite, les gérants, anciens gérants et responsables se sont trouvés
dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8° de la loi du 29
juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés.
L'Office national de Sécurité sociale ou le
curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des
dirigeants visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît
de la faillite de la société.
Le § 1er, alinéa 2, n'est pas
d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui
concerne les dettes visées ci-dessus.
Est considérée comme faute grave,
toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, §
2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant
ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites,
liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un
organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du
comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, déterminer les
faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent
paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave.
»