La
loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises
est d'application depuis le 1er avril 2009 et est davantage
qu'une simple réforme du concordat judiciaire.
La procédure de réorganisation judiciaire qu'elle instaure
a une portée plus large que l'ancienne procédure concordataire.
Le champ d'application des personnes concernées est également
élargi, puisque la loi s'applique désormais, outre les commerçants
et les sociétés commerciales, aux sociétés civiles à forme
commerciale et aux sociétés agricoles.
Ces entités ne pouvaient en effet pas prétendre au bénéfice
d'un concordat sous le régime de la loi du 17 juillet 1997.
La nouvelle loi ne rompt cependant pas avec le droit existant.
L'idée que des entreprises en mal de liquidités doivent bénéficier
d'un moratoire limité tout en restant confiées à la gestion
du débiteur est maintenue sous une forme simplifiée. De même,
la procédure de réorganisation judiciaire dit " par accord
collectif " n'est autre que la procédure en concordat telle
qu'on la connaissait, quelque peu modernisée. Les traits les
plus marquants de la nouvelle loi sont :
1. On ne parle plus de " procédure de concordat ", mais de
" procédure de réorganisation judiciaire ". Comme son intitulé
l'indique, la loi relative à la continuité des entreprises
veut rompre avec l'image négative du concordat judiciaire,
trop souvent perçu comme l'antichambre de la faillite.
2. La loi élargit les moyens permettant de redresser la barre.
L'entreprise ne se trouve plus devant la seule alternative
du concordat ou de la faillite. Elle dispose de plus d'options,
qui vont de systèmes très libres (le médiateur d'entreprise)
à d'autres, plus contraignants (le transfert d'entreprise
sous autorité de justice).
3. La loi introduit un nouveau personnage en droit belge:
le médiateur d'entreprise. A l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises
éprouvent quelque difficulté à trouver un bon intermédiaire
qui puisse à la fois amener les dirigeants à réfléchir aux
problèmes qui se posent et contacter ceux qui ont le destin
de l'entreprise en mains. Le nouveau mécanisme est très flexible:
le juge fixe la mission du médiateur d'entreprise dans les
limites de la demande du débiteur.
4. La conclusion d'accords amiables est favorisée: le débiteur
peut proposer à ses créanciers ou à certains de ceux-ci un
accord amiable en vue de l'assainissement de sa situation
financière. Les parties conviennent librement de la teneur
de cet accord, qui n'oblige pas les tiers. La conclusion d'un
tel accord peut se faire à un stade pré-procédural ou dans
le cadre d'une procédure de réorganisation, et dans ce cas
bénéficier d'un sursis.
5. La sauvegarde de l'entreprise est l'objectif à atteindre.
Elle doit pouvoir être cédée dans les meilleures conditions.
La loi organise donc en détail le transfert de l'entreprise
ou d'une partie de celle-ci ou de ses activités. Le transfert
se déroule entièrement sous autorité de justice. Il peut être
prévu dès le début, ou bien s'imposer ensuite en cas d'échec
d'une autre voie prise par l'entreprise en difficulté.
6. Sous le régime du concordat, un sursis ne peut être accordé
que lorsqu'une entreprise manifeste quelques signes d'essoufflement
sans être pour autant en état de faillite. La loi assouplit
les conditions mises à l'octroi d'une procédure de réorganisation
judiciaire, qui peut être ouverte dès que la continuité de
l'entreprise est menacée et lorsque tout ou partie de son
activité est susceptible d'être maintenue.
7. Plusieurs mesures sont prévues dans la loi pour simplifier
la procédure. Par exemple, la procédure de déclaration de
créances, est accélérée. Selon le nouveau texte, le créancier
est libéré de la charge systématique de cette déclaration
fastidieuse: il ne doit réagir qu'en cas de désaccord avec
son débiteur.
8. Le système est moins coûteux, notamment en ce qui concerne
les organes chargés de surveiller la procédure. L'entreprise
en difficulté sera désormais épaulée par un juge délégué,
une solution plus économique que l'actuel commissaire au sursis.
Les honoraires de ce dernier constituaient en effet une charge
très lourde, principalement pour les PME.
9. En ce qui concerne les effets de la décision de réorganisation,
et plus particulièrement le sort des contrats en cours: la
règle est que l'ouverture de la procédure de réorganisation
judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours. Toutefois,
la loi introduit la possibilité pour le débiteur de ne plus
exécuter un contrat en cours pendant la durée du sursis, moyennant
certaines conditions.
10. Une dernière nouveauté de taille concerne l'abandon des
privilèges dont jouit actuellement l'administration fiscale
en vertu de la loi sur le concordat judiciaire. La loi du.31
janvier 2009 ramène le fisc au rang des créanciers ordinaires.
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